Pour la petite histoire, c’est avec le tag que le graffiti est né aux Etats-Unis, à Philadelphie, où les gangs avaient pour habitude d’écrire leur nom dans leur quartier. Sans le savoir, deux adolescents ont donné naissance au graffiti-signature en marquant les murs de la ville de leur pseudonyme (“Cool Earl” et “Cornbread”) à la fin des années 60. New York a fait le reste : en 1969, le métro est pris d’assaut par des graffeurs (ou “writers”) qui recouvrent les rames de leurs blazes (“Taki 183”, “Tracy 168”, “Akmy”, “Stay High 149”…) et se livrent à une vraie compétition visuelle. Spectaculaire, le mouvement prend de l’ampleur puis évolue. Les writers réalisent qu’ils doivent jouer sur la couleur et la taille pour attirer l’attention, et se soucient d’esthétique. Pour devenir célèbre, il ne suffit plus de prendre un maximum de risques et de se diffuser en quantité, il faut aussi faire du “beau”. Et c’est ainsi que le tag, simple signature exécutée rapidement, a évolé en graff, travail de formes et de couleurs autour des lettres.
En plus des wagons de métro, les trains sont très prisés des graffeurs : le graff circule et peut être vu par un plus grand nombre de personnes. De la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 30, les hobos, vagabonds voyageurs des Etats-Unis, travailleurs errants à la recherche de petits boulots, avaient déjà ouvert la voie. En traversant les grands espaces américains dans des trains de marchandises, ces passagers clandestins laissaient une trace de leur passage aux points d’arrêt. A la craie ou au charbon, ils dessinaient des symboles à l’attention des autres passagers (les endroits pour manger chaud, prendre un train pour dormir, la présence de la police, les chiens dangereux…) ou écrivaient leur nom. Certains employés des compagnies de chemin de fer réalisaient aussi des graffiti à la craie crasse, sur les murs, les wagons ou à l’intérieur des trains.
A noter que pour le droit pénal français, lorsqu’ils ne sont pas autorisés, les graffitis constituent une “destruction, une dégradation ou une détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui”, punie d’une contravention de 5eme classe (1 500 euros ou plus) s’il n’en résulte qu’un dommage léger (Article R.635-1 du Code Pénal) ou de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende dans les autres cas (Article 322-1 du Code Pénal). Cet article prévoit aussi que “le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger”. L’article 322-2 relève la sanction à 7 500 euros d’amende et une peine de travail d’intérêt général lorsque, entre autres, “le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public”. Par ailleurs, la teneur des inscriptions (menaces de mort, incitation à la haine raciale, diffamation…) constitue un délit.